Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.