Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales
Nota
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.
Nota
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.