Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.