I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.