En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.