Code de l'environnement
Article R592-22
II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :
1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;
2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;
3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.
III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.
La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.