Lorsque l'employeur met en place une organisation de la radioprotection en application de l'article R. 4451-111, il désigne au moins un conseiller en radioprotection pour mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :
1° Soit un salarié compétent au sens du I de l'article L. 4644-1 disposant d'un des certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 ;
2° Soit un organisme compétent en radioprotection disposant, d'une part, d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 et, d'autre part, d'au moins un travailleur titulaire du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125.
Nota
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 3° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2028.