Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4451-32
Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance radiologique.
L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.
L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens mis en œuvre.