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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4722-20-1
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements .
Article R4722-20-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
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