Code du travail
Section 7 : Rayonnements .
Ils fixent le délai dans lequel l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.
Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.