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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4722-20
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements .
Article R4722-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné
à l'article L. 8112-1
, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'
article L. 1333-29 du code de la santé publique
ainsi que les agents mentionnés à l'
article L. 1333-30 du même code
peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus
à l'article R. 4451-15
ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles
R. 4451-40
à
R. 4451-48
.
Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné
à l'article R. 4451-40
doit être saisi.
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