Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1333-117
La décision d’enregistrement intègre, le cas échéant, les aménagements sollicités par le responsable de l’activité nucléaire. Lorsque de tels aménagements sont sollicités, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du demandeur, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.