Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Première partie : Protection générale de la santé
Article R1333-136
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l'activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.