Code de la défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
Article R*1411-11-33
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.
La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.