Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R4221-20-3
A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :
1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;
2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Nota
Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.