Code de justice administrative
Article R773-56
Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.
Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.