Code de l'énergie
Article L316-10
Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :
1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;
2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;
3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.
Nota
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.