Code de l'énergie
Article L316-4
Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.
Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.
La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.
Nota
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.