Code de l'environnement
Article R211-125
1° Locaux à usage d'habitation ;
2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;
3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.