Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D811-175-3
1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;
2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.
II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.