Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;
2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;
3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.