Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D811-176-2
1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;
2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.
Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.