Code de la santé publique
Article R2324-46
1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.