Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Article 238-2.02
Examen des documents et du navire par l'autorité compétente
Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.Tout navire pour lequel un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.