Code des transports
Article R5521-3
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.