Code de la défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
Article R1411-11-24
Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.