Code de la défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
Article R*1411-11-23
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.