Code rural et de la pêche maritime
Article R712-4
1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ;
2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ;
3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.