Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
1° Raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.
1° L'identité et l'activité de l'employeur, l'identité du salarié et les caractéristiques du contrat de travail ;
2° L'exécution du contrat de travail au cours de la période déclarée ;
3° La fin du contrat de travail.
La liste de ces informations est précisée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du travail.
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;
c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;
d) Adresse ;
e) Numéro de téléphone ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom patronymique, prénom ;
b) Nom marital ;
c) Adresse ;
d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;
e) Date de naissance ;
f) Lieu de naissance ;
g) Sexe ;
h) Nationalité ;
i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
a) Date et heure d'embauche ;
b) Motif du contrat ;
-remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;
-accroissement temporaire de l'activité ;
-emploi à caractère saisonnier ;
c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;
f) Emploi occupé ;
g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;
h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;
i) Le cas échéant, prestations en nature ;
j) Autres éléments de rémunération ;
k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
l) Lieu de travail ;
m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;
n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;
o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
a) Nombre de jours travaillés ;
b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;
c) Le cas échéant, avantages en nature ;
d) Le cas échéant, primes ;
e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;
f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;
g) Le cas échéant, prestations en nature ;
h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;
i) Rémunération brute ;
j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;
k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;
m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;
n) Motif de la rupture du contrat ;
o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;
p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;
q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ;
2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ;
3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.
La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 1221-13 du code du travail.
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
4° Demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1221-3 du même code, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 du présent code ;
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 du même code ;
4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du même code.
Par dérogation au 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.
1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;
2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.
Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;
2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.
La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.
-du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
-de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
1° Du bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ;
2° De l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;
2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.