Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R512-3
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.