Code rural et de la pêche maritime
Article R653-31
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.