Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Base nationale des données zootechniques
1° En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection conduits sur le territoire national contenues dans les systèmes d'informations des organismes de sélection et des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'article R. 653-10 ;
2° En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection de races et de lignées conduits sur le territoire national par des établissements de sélection, contenues dans les systèmes d'information de ces établissements ;
3° En ce qui concerne les reproducteurs porcins mâles et femelles issus d'un croisement dans un programme de sélection conduit sur le territoire national, les effectifs d'animaux enregistrés dans les registres et faisant l'objet d'un contrôle des performances, d'une évaluation génétique, d'un génotypage ou d'une vérification de l'identité ainsi que leur lieu de détention ;
4° Les données de reproduction, y compris l'enregistrement des inséminations artificielles et des transplantations embryonnaires, recueillies dans le cadre de la monte publique et transmises par le naisseur, l'établissement de l'élevage, les instituts techniques nationaux compétents, les opérateurs d'insémination et les équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire ;
5° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de localiser le propriétaire, le lieu de détention et le numéro d'identification des animaux.
II.-Les instituts techniques nationaux compétents pour les espèces domestiques de rente, autres que celles mentionnées à l'article L. 653-1 et faisant partie de celles désignées comme espèces domestiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, transmettent à cette base les données dont ils disposent sur la localisation et les effectifs des races ou des variétés domestiques de ces espèces présentes sur le territoire national.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.
1° Pour les espèces équines, les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques ;
2° Pour les autres espèces, les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques.
II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la base nationale des données zootechniques, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires et agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour leurs missions de contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par le présent chapitre ;
2° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, pour l'exercice de leur mission de suivi des ressources zoo-génétiques ;
3° Les agents des instituts compétents mentionnés à l'article R. 653-65, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
4° Sur autorisation du ministre chargé de l'agriculture, toute personne poursuivant des objectifs de recherche scientifique pour des motifs d'intérêt public, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche ;
5° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour la réalisation de projets de recherche répondant à des motifs d'intérêt public sur autorisation d'un responsable légal de l'établissement, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités de délivrance des autorisations prévues au 4° du II du présent article.