Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l'article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.
Nota
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.