Les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du titre I er du livre III de la deuxième partie du même code applicables aux communes de moins de 3500 habitants et des dispositions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 62.
Nota
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.