Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
Chapitre III : Dispositions financières.
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.
Nota
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section d'investissement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.
Nota
Nota
Nota
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Nota
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Nota
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du F du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.