Code pénal
Article 222-37-1
1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.