Code de procédure pénale
Article 706-105-2
Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
L'identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l'identification personnelle ou la localisation d'un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de l'interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'interprète ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.