Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L561-34
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.