Code des transports
Article A4212-2-2
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Equipage minimum en service actif |
|---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages |
Inférieure à 20 mètres |
Un conducteur |
De 1 à 12 emplacements de couchages |
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
Plus de 13 emplacements de couchages |
Quelle que soit la longueur |
Un conducteur Un homme de pont |
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :
Nombre de passagers |
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers à cabines en service actif |
Porteurs d'appareils respiratoires |
|---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages |
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers |
NA |
De 13 à 50 emplacements de couchages |
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
De 51 à 100 emplacements de couchages |
deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
Plus de 101 emplacements de couchages |
trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |