Code des transports
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;
b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;
c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Équipage minimum |
|---|---|---|
De 1 à 12 passagers |
Inférieure à 20 mètres |
Un conducteur |
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
|
De 13 à 250 passagers |
Quelle que soit la longueur |
Un conducteur Un homme de pont |
De 251 à 600 passagers |
Un conducteur Deux hommes de pont |
|
De 601 à 1000 passagers |
Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont |
|
Plus de 1000 passagers |
Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation. |
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.
L'équipage minimum est fixé comme suit :
Nombre de passagers |
Equipage minimum |
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers en service actif |
|---|---|---|
De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres |
Un conducteur |
1 titulaire de l'attestation spéciale passagers |
De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
1 expert en navigation avec passagers |
De 13 à 250 passagers |
Un conducteur Un homme de pont |
1 expert en navigation avec passagers |
De 251 à 600 passagers |
Un conducteur Deux hommes de pont |
2 experts en navigation avec passagers |
601 passagers et plus |
Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont |
3 experts en navigation avec passagers |
Plus de 1 000 passagers |
Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation. |
|
Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d'experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous.
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Experts à passagers |
Porteurs d'appareils respiratoires |
|---|---|---|---|
De 1 à 12 couchages |
L < 20 m |
1 |
2 (1) |
De 13 à 50 couchages |
L ≥ 20m |
1 |
2 (1) |
De 50 à 100 couchages |
L ≥ 20m |
2 |
2 (1) |
Plus de 100 couchages |
L ≥ 20m |
2 |
2 (1) |
.- (1) A compter du 1er janvier 2023.
Le personnel de sécurité des bateaux d'excursion journalière est composé d'experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.
Nombre de passagers |
Experts à passagers |
|---|---|
De 1 à 250 passagers |
1 |
De 251 à 600 passagers |
2 |
Plus de 600 passagers |
3 |
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Equipage minimum en service actif |
|---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages |
Inférieure à 20 mètres |
Un conducteur |
De 1 à 12 emplacements de couchages |
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
Plus de 13 emplacements de couchages |
Quelle que soit la longueur |
Un conducteur Un homme de pont |
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :
Nombre de passagers |
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers à cabines en service actif |
Porteurs d'appareils respiratoires |
|---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages |
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers |
NA |
De 13 à 50 emplacements de couchages |
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
De 51 à 100 emplacements de couchages |
deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
Plus de 101 emplacements de couchages |
trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;
d) Porter assistance aux passagers.
Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.
a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;
b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :
-leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
-ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;
-leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.
Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.
Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
Cette demande comporte :
a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;
b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;
d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.
L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.
La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :
a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :
a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.
a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;
b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;
c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;
d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.