Code général des impôts, annexe I
Article 57
Pour l'application de ce règlement :
a) Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
b) La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social.
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration et apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions de l'article L. 664-12 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 32 du livre des procédures fiscales. Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés.
Il établit un régime spécial applicable aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool.