Livre des procédures fiscales
Article L119
II. - Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
III. - L'administration des impôts communique aux agents de l'organisme mentionné au I du présent article les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à leurs missions d'instruction des demandes d'aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées.