Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Article 8-2
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés au I de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assurent le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.