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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D211-8
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article D211-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 19 juillet 2025
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l'article L. 211-15 sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
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