Les diplômes, titres et attestation mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 325-11 doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
A l'appui de sa demande, le candidat fournit les documents mentionnés au premier alinéa qui sont, le cas échéant, présentés dans une traduction en français établie par un traducteur agréé.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.