Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux sessions de concours, les nominations des candidats inscrits sur chacune des listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres.
En l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article R. 325-117.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.