Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Liste complémentaire dans la fonction publique de l'Etat
Nota
Le pourcentage fixé en application des dispositions du premier alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Nota
1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions des articles R. 325-2 et R. 325-119.
2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.
Nota
En l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article R. 325-117.