Code forestier (nouveau)
Article R161-2
1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;
3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;
4° Les agents contractuels.
II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.