Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article LO7411-5
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article L. O. 7411-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.