LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Article 46
- Code général de la fonction publiqueII. - Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L561-2